Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La demande de répartition des frais prévue à l'article L. 716-1-1 susvisé doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction définie à l'article R. 716-8. II.-Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. III.-Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
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legi/LEGITEXT000042618597#art-2

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