Art. 7

En vigueur depuis le 20 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Prise d'effet du contrat : En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il envoie notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article au plus tard 1 mois après la mise en service de l'installation. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant. Le délai de transmission de l'attestation peut être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur. Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, moyennant un préavis de 15 jours. La date de prise d'effet du contrat n'est pas nécessairement un premier du mois. La notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
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legi/LEGITEXT000050794682#art-7

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