Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. A. - A compter du 1er novembre 2024, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à : 1° 12 459 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ; 2° 4 781 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ; 3° 1 619 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ; 4° 23 921 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 233 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique. B. - A compter du 1er janvier 2025, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 13 304 € pour les entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail. II. A. - A Mayotte et à compter du 1er novembre 2024, le montant socle est fixé à : 1° 9 412 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ; 2° 3 610 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ; 3° 1 223 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ; 4° 18 070 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 948 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique. B. - A Mayotte et à compter du 1er janvier 2025, le montant socle est fixé à 10 050 € pour les entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du code de travail. III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail. Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail. Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.
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Prolegi/LEGITEXT000050750588#art-1