Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères de sélection et de priorisation des demandes sont décrits dans les annexes 1 et 3 du présent arrêté. L'allocation des antériorités et des sous-quotas issus de ces antériorités se fait dans la limite des quantités disponibles au sein de la réserve nationale pour chacun de stocks. Le ministre chargé des pêches maritimes transmet aux demandeurs une notification d'affectation d'antériorités ou d'allocation de sous-quotas ou une notification de refus. Le groupe de suivi des quotas, tel que défini à l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du groupe de suivi des quotas, est informé de ces allocations.
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legi/LEGITEXT000050769509#art-3

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