Art. 2
En vigueur depuis le 13 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application de l'article 3 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000030372812#art-2