Art. 8

En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures spécifiques à la zone délimitée, hors zone contaminée. 8.1. A l'issue de la première détection, des prélèvements exploratoires et une surveillance annuelle sont réalisés sur l'ensemble de la zone délimitée sous le contrôle du service en charge de la protection des végétaux, avec l'appui de l'organisme à vocation sanitaire. 8.2. L'exploitant doit déclarer au service en charge de la protection des végétaux, son assolement prévisionnel des parcelles non contaminées en zone délimitée avant les implantations.
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legi/LEGITEXT000032045448#art-8

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