Art. 3
En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance de la présence de Meloidogyne. 3.1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue : - d'assurer la surveillance générale des fonds dont elle est propriétaire ou qu'elle exploite ; - de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence de Meloidogyne au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime. 3.2. Toute parcelle, destinée ou non à être emblavée de végétaux, peut faire l'objet d'un examen officiel de détection de Meloidogyne par le service en charge de la protection des végétaux ou de son délégataire.
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Prolegi/LEGITEXT000032045448#art-3