Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 49 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire titulaire qui rompt son engagement de servir rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration, établie de façon dégressive au prorata du temps de service qu'il lui reste à accomplir. Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage. Ce montant fait l'objet d'une décote, calculée au prorata du temps de service restant à accomplir. Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire titulaire lorsque la rupture de son engagement ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.
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legi/LEGITEXT000051140068#art-3

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