Art. 1

En vigueur depuis le 10 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détonateurs à retard utilisés dans les carrières et minières doivent être d'un type approuvé par le ministre chargé des mines, sur rapport de la commission des recherches scientifiques sur le grisou, les poussières et les explosifs employés dans les mines.
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legi/LEGITEXT000006072617#art-1

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