Art. 2
En vigueur depuis le 10 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000006072617#art-2