Art. 7

En vigueur depuis le 10 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Un registre, tenu au siège d'exploitation, doit indiquer, pour chaque catégorie de chantier, les ratés et incidents observés, ainsi que, pour les travaux souterrains des carrières, le plan de tir type.
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legi/LEGITEXT000006072617#art-7

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