Art. 7

En vigueur depuis le 12 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000017984801#art-7

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