Art. 5
En vigueur depuis le 16 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission d'informations erronées ou incomplètes à l'appui des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6 du code du travail entraîne la suspension de la demande d'enregistrement. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-1 du code pénal, toute fausse déclaration entraîne de droit l'irrecevabilité de la demande. Le demandeur ne peut effectuer une nouvelle demande d'enregistrement au titre du même dossier avant l'expiration d'un délai d'un an à la notification de l'irrecevabilité de la demande initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000038188799#art-5