Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ses congés plus un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634700#art-4