Sect. VI - Recensement, dépouillement et résultats du scrutin.

Art. 13

En vigueur depuis le 19 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
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legi/LEGITEXT000006054050#art-13

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