Sect. VI - Recensement, dépouillement et résultats du scrutin.
Art. 13
En vigueur depuis le 19 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054050#art-13