Sect. B. ― Epreuve orale d'admission

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes maximum). Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, présentant les acquis de son expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. L'épreuve comporte des mises en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à agir en situation professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026176744#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil