Sect. B. ― Epreuve orale d'admission

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'étude des dossiers pour la préadmission et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Le jury attribue à l'épreuve orale d'admission une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Le programme des épreuves du concours est joint en annexe au présent arrêté.
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