Art. 4
En vigueur depuis le 14 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées de conservation des données nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives et collectées dans le cadre des traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : ― si l'autorité mentionnée à l'article 1er met en œuvre ou participe à un portail offrant un bouquet de téléservices et que ces données sont adressées aux services instructeurs des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, les données sont conservées par le portail pendant une durée maximale de trois mois. Au-delà de cette durée, elles sont détruites sans délai ; ― dans les autres cas, la durée de conservation des données est corrélative à la finalité propre de chaque téléservice.
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Prolegi/LEGITEXT000027698860#art-4