Chapitre Chapitre II : Affichage des prix

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le produit ou la prestation est susceptible de faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, l'information sur les prix comprend également le tarif de responsabilité et, s'il existe, le code correspondant au produit ou à la prestation dans la liste des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque le produit est exposé à la vue du public en dehors du lieu de vente ou en dehors du local professionnel prévu à l'article D. 5232-13 du code de la santé publique, notamment en vitrine, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables à l'information sur les prix des produits et prestations vendus à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé.
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legi/LEGITEXT000029222455#art-3

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