Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les spécialités dont le règlement d'examen prévoit une épreuve de langue vivante obligatoire et une épreuve de langue vivante facultative, les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative, la langue retenue pour l'épreuve obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000035334044#art-4