Art. 3
AbrogéEn vigueur depuis le 19 juil. 2025 jusqu'au 1 sept. 2026
Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.
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Prolegi/JORFTEXT000051912060#art-3