Art. 5
En vigueur depuis le 17 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'évaluation se prononce dans un délai maximum de quatre mois après le dépôt d'un dossier d'habilitation auprès du secrétariat de la commission. A défaut, les ministres peuvent autoriser les établissements à délivrer le diplôme national de master pour une durée d'un an. Durant cette période, la commission doit émettre sa proposition.
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Prolegi/LEGITEXT000005634539#art-5