Art. 1
En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution et le service du revenu supplémentaire temporaire d'activité sont confiés aux caisses générales de sécurité sociale, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000020693513#art-1