Art. 1

En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution et le service du revenu supplémentaire temporaire d'activité sont confiés aux caisses générales de sécurité sociale, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020693513#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil