Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique ministériel mentionné à l'article 1er est également compétent pour connaitre des questions communes à tout ou partie des établissements publics relevant de ces ministres, à l'exception de l'établissement mentionné à l'article R. 211-19 du code du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000047487694#art-3