Art. 5
En vigueur depuis le 5 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des prestations suivantes, pour les établissements qui les proposent à leur clientèle, sont également soumis aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elles ne sont pas déjà réglementées en application de l'accord de régulation n° 21 : Le croque-monsieur ou le hot-dog ; Le steack haché ou les saucisses, accompagnés de frites ; L'omelette nature ou les oeufs au plat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071581#art-5