Art. 5

En vigueur depuis le 5 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des prestations suivantes, pour les établissements qui les proposent à leur clientèle, sont également soumis aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elles ne sont pas déjà réglementées en application de l'accord de régulation n° 21 : Le croque-monsieur ou le hot-dog ; Le steack haché ou les saucisses, accompagnés de frites ; L'omelette nature ou les oeufs au plat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071581#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil