Art. 6
En vigueur depuis le 5 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque boisson concernée, le montant en francs de la vignette sur les alcools instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 pourra être répercuté sur le prix, en sus des hausses prévues à l'article 3, au prorata de la quantité servie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071581#art-6