Sect. Admission en troisième année

Art. 13

En vigueur depuis le 15 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission sur titres en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et, d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission. Ce jury est présidé par le directeur qui en nomme les membres.
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legi/LEGITEXT000030315565#art-13

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