Art. 5
En vigueur depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Une subvention de l'Etat peut être accordée à l'organisme pour les opérations de relogement liées aux démolitions et qui sont menées exclusivement dans les conditions définies par les circulaires visées à l'article 1er. Elle est égale à 12 % du montant maximum des prêts défini à l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629361#art-5