Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route. Véhicule isolé, ensemble routier : Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres. Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier, ...). Convoi : Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier. Train de convois : Dans le présent arrêté, le terme : "train de convois" est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération. Longueurs et dépassements : La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant du véhicule tracteur ou du véhicule isolé, et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du véhicule isolé, soit du dernier véhicule remorqué. Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule remorqué.
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legi/LEGITEXT000006053684#art-2

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