Chapitre Chapitre II : Règles de circulation.
Art. 4
En vigueur depuis le 12 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles spécifiques et dispositions particulières. Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m. Le conducteur d'un ensemble forain doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m. La circulation d'un train de convois est autorisée. Dans ce cas, la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m. Des prescriptions locales particulières peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053684#art-4