Art. 2

En vigueur depuis le 12 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception nationale par type de petites séries ou la réception individuelle est délivrée aux véhicules visés à l'article 1er qui répondent, et dont les sous-ensembles électriques/ électroniques répondent, aux dispositions de la directive 72/245/ CEE susvisée ou du règlement 10, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
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legi/LEGITEXT000020583957#art-2

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