Art. 1
En vigueur depuis le 14 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps d'attente minimum applicable lorsque le vétérinaire administre un médicament, dans le cadre de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine est fixé à : ― sept jours pour les œufs ; ― sept jours pour le lait ; ― vingt-huit jours pour la viande de volailles et de mammifères, y compris les graisses et les abats ; ― cinq cents degrés-jour pour la chair de poisson. Dans le cas d'un médicament vétérinaire homéopathique et lorsque le principe actif est présent à une concentration égale ou inférieure à celle fixée par le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale, le temps d'attente est réduit à zéro.
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Prolegi/LEGITEXT000022212465#art-1