Art. 14
En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail, sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 dudit code à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au 4° de l'article R. 2122-50 du code du travail.
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