Art. 4
En vigueur depuis le 12 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le ministre émet une décision de refus, celui-ci est notifié au demandeur en lui précisant le motif ainsi que, éventuellement, les conditions à remplir pour que le requérant puisse demander à nouveau l'agrément du matériel qu'il présente.
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Prolegi/LEGITEXT000006072038#art-4