Art. 2

En vigueur depuis le 5 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés les EPB dont les caractéristiques, en ordre de marche, sont inférieures (tout en dépassant les maxima visés à l'article 1er) ou égales aux valeurs ci-dessous : - longueur : 21 mètres ; - largeur : 3,35 mètres ; - hauteur : 4,50 mètres ; - poids total roulant : 79 tonnes. La charge de l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux de ces ensembles ne doit pas dépasser la valeur de 10,5 tonnes, conformément aux valeurs définies au c du I de l'article R. 312-6 du code de la route. Ces ensembles doivent être capables d'atteindre une vitesse minimale en palier de 70 km/h.
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legi/LEGITEXT000006051491#art-2

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