Art. 6

En vigueur depuis le 5 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ensembles porte-blindés doivent être équipés : - de la signalisation réglementaire prévue pour les transports exceptionnels civils tels que définis à l'article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2003 ; - à l'arrière, d'un signal de position de rétrécissement de chaussée (chevrons K8), modèle très grande gamme, tel que défini dans l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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legi/LEGITEXT000006051491#art-6

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