Art. 14

En vigueur depuis le 12 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, tous les navires de ce rôle doivent cesser toute activité de pêche conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, l'indemnité ne peut être demandée que pour un seul de ces navires, la perte économique est alors calculée, selon les modalités fixées aux articles 8 et 9, sur la base des éléments de ce navire uniquement.
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legi/LEGITEXT000023687703#art-14

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