Art. 2
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les justificatifs produits à l'appui d'une demande de remboursement sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le taux de chancellerie en vigueur à la date de publication du décret portant convocation des électeurs pour chacune des deux élections. Le montant en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change.
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Prolegi/LEGITEXT000043592876#art-2