Art. 2
En vigueur depuis le 13 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes : tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000030341803#art-2