Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 du code des transports transmettent la déclaration de conformité, dans les conditions définies aux articles R. 1115-5 à R. 1115-8 du même code, selon le modèle disponible par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000045399552#art-2

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