Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de bactériologie et de virologie suivants : Toxinotypie botulique ; Isolement et identification des Chlamydia par culture ; Culture et identification des rickettsiales ; Isolement d'un virus ; Identification d'un virus après isolement, sont réservés aux personnes possédant le certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ou un diplôme reconnu équivalent par une disposition réglementaire ou la dispense prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 1975 susvisé et ne peuvent être effectués que dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, dont au moins un directeur ou un directeur adjoint remplit cette condition. En outre, ces personnes doivent justifier de l'attestation de capacité prévue à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072808#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil