Art. 4
En vigueur depuis le 22 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles 1er et 3 du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés de bactériologie et de virologie que dans un laboratoire possédant l'équipement et le matériel correspondants à chacun des actes énumérés à l'article 1er : 1° Toxinotypie botulique : - matériel de protection individuelle (gants, lunettes, masque, bonnet) ; - hotte de protection avec extraction d'air ou hotte à flux d'air laminaire vertical ; 2° Culture et identification des rickettsiales ; isolement et identification des Chlamydia par culture : - hotte avec dispositif de stérilisation pour manipulation stérile ; - congélateur descendant à - 80 degrés C ou récipient congélateur à azote liquide ; 3° Isolement d'un virus : - salle stérile conditionnée ou hotte avec dispositif de stérilisation pour manipulation stérile ; - congélateur descendant à au moins - 80 degrés C ou récipient congélateur à azote liquide ; - centrifugeuse rapide réfrigérée (10.000 tours par minute) ; - appareil de filtration sur membrane pour stérilisation des milieux biologiques ; 4° Identification d'un virus après isolement : - matériel nécessaire à la culture cellulaire ou à l'inoculation à l'animal, en fonction de la technique choisie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072808#art-4