Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La trifluraline ou (dinitro-2,6 trifluorométhyl-4 phényl) dipropylamine est autorisée comme herbicide en agriculture sous réserve que la teneur en N-nitrosodipropylamine dans le produit technique soit inférieure à 1 mg/kg.
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Prolegi/LEGITEXT000006074722#art-1