Art. 2
En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La rapidité de modulation ainsi que la structure des caractères (nombre d'intervalles unitaires des caractères et de l'élément d'arrêt) doivent être nécessairement identiques dans les deux sens de transmission. La rapidité de modulation et la structure des caractères doivent être choisies parmi les valeurs suivantes prévues par la recommandation R 101, variante B du C.C.I.T.T. : RAPIDITE DE MODULATION (bauds) NOMBRE D'INTERVALLES UNITAIRES Caractères Eléments d'arrêt 50 7,51,5 75 7,51,5 100 7,5 ou 101,5 ou 1 110 112 134,591 150 101 200 7,5 ou 10 ou 111,5 ou 1 ou 2 300 10 ou 111 ou 2
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Prolegi/LEGITEXT000006057874#art-2