Art. 3
En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute installation terminale privée connectée à une liaison spécialisée télégraphique doit avoir reçu l'agrément ou une autorisation préalable de l'administration. L'utilisateur est tenu au strict respect des seules fréquences FA (1 180 Hz ou 1 850 Hz) et FZ (980 Hz ou 1 650 Hz) admises en transmission conformément à l'avis R. 20 du C.C.I.T.T.
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Prolegi/LEGITEXT000006057874#art-3