Art. 6
En vigueur depuis le 9 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l'alouette des champs, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l'espèce alouette des champs uniquement.
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Prolegi/LEGITEXT000026256652#art-6