Art. 4

En vigueur depuis le 21 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse remet au garde des sceaux, ministre de la justice, une appréciation du parcours de formation du stagiaire, accompagnée de l'avis du directeur de service où le stagiaire est affecté, qui le communique à la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000005695716#art-4

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