Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS›Sect. SECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT
Art. 11
En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Pour pouvoir être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemnes d'une maladie endémique ou exotique, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'une zone ou d'un compartiment également indemne de la maladie concernée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux stades de développement dont la nomenclature a été établie en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, pour lesquels il est scientifiquement établi qu'ils n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-11