Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES
Art. 16
En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Lors de l'observation d'une hausse de mortalité inexpliquée ou lorsqu'il existe des raisons, quelles qu'elles soient, de suspecter la présence d'une maladie exotique ou endémique ou que la présence d'une telle maladie est confirmée chez des animaux aquatiques, celles-ci doivent immédiatement être notifiées au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux. 2. En cas de hausse de mortalité inexpliquée, des investigations appropriées doivent, le cas échéant, être pratiquées par un vétérinaire en vue d'orienter le diagnostic. Dans le cas des mollusques, le préfet de région est informé et chargé de la mise en œuvre des mesures appropriées.
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Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-16