Chapitre CHAPITRE IV : PROGRAMMES DE LUTTE ET VACCINATION
Art. 28
En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE. 2. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE. 3. Pour être approuvés, ces programmes contiennent au moins : a) Une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du programme ; b) Une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme ; c) La durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance ; d) La description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.
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Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-28